Approche(s) méthodologique(s) de référence(s)
Pour les Uiom, la chaleur fatale considérée est celle des fumées issues des fours et des chaudières récupérations. Elle n’inclut pas les potentiels de chaleur disponibles après optimisations des usines d’incinération existantes, notamment par :
- L’amélioration de la combustion des déchets (fours, régulation...),
- Le changement du système de traitement des fumées,
- La modification de la cogénération en place.
En d’autres termes, la valorisation de chaleur issue du traitement des déchets est considérée comme de la récupération de chaleur fatale mais les améliorations apportées au process sont considérées comme des gains d’efficacité énergétique…
Dans le cas où l’énergie récupérée ne serait dédiée qu’à l’autoconsommation de l’incinérateur, elle sera considérée dans le bilan « consommation » uniquement.
Récupération de chaleur fatale, part renouvelable
(extraits de l’arrêté du 8 novembre 2007 et de la directive 2009/28/CE)
La part renouvelable est directement proportionnelle à la part de ressource considérée comme d’origine renouvelable (biodéchets, part biogénique).
L’arrêté du 8 novembre 2007 relatif aux garanties d’origine de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable ou par cogénération, indique que « La production d'électricité renouvelable à partir d'une usine d'incinération d'ordures ménagères est égale à 50 % de l'ensemble de la production d'électricité produite par l'usine ».
Et l’article 2 de la Directive 2009/28/CE donne les définitions suivantes :
- « énergie produite à partir de sources renouvelables » : une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir : énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz ;
- « biomasse » : la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux ;
- « garantie d’origine » : un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu’une part ou une quantité déterminée d’énergie a été produite à partir de sources renouvelables comme l’exige l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2003/54/CE ;
En Europe certains pays utilisent le ratio 50% et d’autres la fraction biodégradable des déchets.